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Apprenti mineur - La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a assouplit le cadre juridique applicable aux mineurs dans un débit de boissons à consommer sur place

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a assouplit le cadre juridique applicable aux mineurs dans un débit de boissons à consommer sur place. Cette évolution législative a pour effet de restreindre le champ de l’interdiction d’emploi de jeunes de moins de 18 ans au sein de débits de boissons à consommer sur place au seul cas où le salarié ou le stagiaire mineur serait affecté au service du bar.

L’agrément, qui constitue une dérogation à cette interdiction, est maintenu pour permettre à des jeunes âgés d’au moins 16 ans d’être affectés au service du bar pour les besoins de leur formation professionnelle, tout en assurant leur protection notamment vis-à-vis des risques liés à la consommation d’alcool.

Ainsi, par exemple, un mineur peut dorénavant, dans un établissement relevant de l’industrie hôtelière ou de la restauration, être affecté en salle, à la réception ou au ménage des chambres, sans qu’un agrément soit nécessaire.

Article L4153-6

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 15 (

Il est interdit d’employer ou d’affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s’applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans s’ils bénéficient d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

L’agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

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