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Les dispositions du Règlement européen P2B

Le 20 juin 2019 après une grosse année de discussions et d’amendement, le Règlement européen encadrant les relations entre les entreprises et les plateformes numériques a été adopté. Il entre en vigueur le 12 juillet 2020. Son objectif est de garantir plus de transparence et d’équité dans les relations entre les entreprises utilisatrices et les plateformes numériques. De nombreuses dispositions sont largement inspirées de la France !

Les dispositions du Règlement

Tout d’abord le champ d’action de ce Règlement européen est très large car il s’applique à tout service d’intermédiation en ligne, qu’il y ait eu un contrat ou non, à partir du moment où l’entreprise utilisatrice, ou le consommateur final, est établi sur le territoire de l’Union européenne. Cela reste également applicable s’il n’y a pas eu de contrat entre un consommateur final et l’entreprise utilisatrice, comme Google ou encore TripAdvisor (avant la prise en main des pages).

L’objectif de ce Règlement est de « mettre en place un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur ». Pour cela il aborde de nombreux points très largement attendus par les établissements pour améliorer les relations avec les plateformes numériques :

  1. Des conditions générales de vente claires et compréhensibles et leur accessibilité à tout moment sur un support durable, ainsi que l’absence d’un délai de préavis de résiliation en cas de proposition de nouveaux biens et services par le service d’intermédiation ;
  2. Transparence sur l’utilisation des éléments de propriété intellectuelle tels les logos, les marques déposées et les noms commerciaux ;
  3. En cas de déclassement ou sanction quelle qu’elle soit, le service d’intermédiation doit prévenir l’entreprise utilisatrice de sa décision en motivant ses raisons et prévoir une explication complémentaire via une procédure de gestion des plaintes ;
  4. Les plateformes doivent expliquer « décrire les principaux paramètres qui déterminent le classement », notamment dans l’objectif de comparaison entre plateformes. Cette disposition similaire s’applique aux moteurs de recherche puisque leurs résultats de recherche influent sur la performance des entreprises. Ces dispositions ne donnent cependant pas l’autorisation de réclamer l’algorithme des plateformes concernées. La Commission européenne sera ainsi amenée à donner des lignes directrices.
  5. La possibilité ou non pour les établissements d’influer sur le classement via une rémunération directe ou indirecte (des obligations supplémentaires).
  6. Les plateformes doivent mettre en place un système de traitement des plaintes en interne permettant des résolutions bilatérales et reposant sur des principes de transparence et d’égalité. Le Règlement prévoit toutefois que les plateformes ne sont pas tenues de suspendre leur décision le temps du traitement du litige. En revanche chaque année les plateformes doivent analyser l’efficacité du système de traitement des plaintes pour faire connaître les difficultés du fonctionnement.
  7. Les plateformes doivent faciliter la médiation avec les entreprises, notamment par l’indication d’au moins deux médiateurs publics ou privés, bien que cela n’entrave pas la liberté des plateformes comme des entreprises à saisir un autre médiateur en cas de litige.
  8. Afin de garantir l’application des dispositions du Règlement alors que les entreprises voire les particuliers peuvent être réticents à partir en justice contre les plateformes qu’ils utilisent, les associations et organisations les représentants sont reconnues dans leur droit d’intenter une action en justice pour le compte de leurs membres utilisateurs de plateformes.

A noter

Lors des discussions autour de l’élaboration de ce Règlement européen, une des craintes du GNI était la remise en question de l’article 133 de la Loi du 6 août 2015 interdisant les clauses de parité tarifaire dans les contrats entre les OTAs et les hôtels. Finalement le Règlement reconnait la souveraineté des lois nationales notamment s’agissant du droit des contrat (la Loi de 2015 obligeant à l’élaboration de contrats de mandat pour la distribution numérique hôtelière) et s’agissant des comportements unilatéraux et les pratiques commerciales déloyales. Il en va de même pour les clauses de disponibilités ou de conditions que la jurisprudence française a condamné.

L’application du Règlement sera examinée par la Commission européenne pour janvier 20222 puis tous les 3 ans, notamment via les rapports de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne.

Lire ici le texte du Règlement 2019/1150.

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