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LE GNI DENONCE LA GROSSIERE MANIPULATION DES PROPOSITIONS DE BOOKING A L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE

A la suite de la saisine de l’Autorité de la concurrence par les syndicats hôteliers français, qui avaient dénoncé certaines clauses figurant dans les contrats conclus entre les hôteliers et les agences de réservation en ligne, Booking.com a proposé des engagements, publiés sur le site Internet de l’Autorité de la Concurrence, laissant penser qu’il s’engagerait à supprimer temporairement la clause de parité tarifaire.

Après analyse, le GNI considère qu’il s’agit ni plus ni moins d’un tour de passe-passe destiné à valider le business model des OTA et leur marketing racoleur, réalisé sur le dos des hôteliers, spoliés de leurs droits élémentaires de piloter librement leur entreprise.

« Chaque mois en France, six hôtels indépendants ferment. En refusant leur liberté tarifaire aux hôteliers, Booking.com vise avant tout à préserver sa rente et son modèle économique qui génère : l’augmentation et le lissage des prix, une dégradation de la rentabilité des hôtels, une information trompeuse pour les consommateurs, notamment sur les tarifs et le classement des hôtels et enfin une perte de recettes fiscales pour l’Etat français » déclare Didier Chenet, Président du GNI avant de poursuivre : « Nous sommes décidés à aller jusqu’au bout et à maintenir nos demandes de suppression de toutes les clauses visées dans notre plainte, celle de parité tarifaire dans son intégralité, et les autres même si cela doit prendre du temps ».

1 - Le GNI dénonce la mascarade des propositions de Booking.com

Les propositions émises par Booking.com ne répondent en aucune manière aux préoccupations émises par les organisations professionnelles et notamment le GNI. Elles maintiennent la parité tarifaire vis-à-vis des hôtels et ne la supprime que vis-à-vis de ses concurrents, ce qui conduira, en pratique, à maintenir la situation existante, au détriment des hôteliers et des consommateurs qui sont plus de 79% à chercher et à réserver leurs chambres d’hôtels sur Booking. com

En vertu de cette clause, les hôteliers doivent proposer les mêmes prix sur tous ses canaux de réservation, en ligne et hors ligne, et même sur le site propre de l’hôtel. Cette clause permet aux agences de réservation en ligne de pratiquer des montants prohibitifs de commissions, dès lors que la répercussion des commissions sur le prix des chambres est nécessairement lissée sur l’ensemble des canaux de distribution (site de l’agence de réservation en ligne et ceux de ses concurrents, site de l’hôtel, par téléphone, à l’accueil de l’hôtel etc.).

Le GNI considère que la suppression de la clause de parité des disponibilités et de la clause d’utilisation illimitée, gratuite et mondiale de la marque/du nom de l’hôtel sont des préalables à toute procédure d’engagements.


2 - Des propositions illusoires favorisant une hausse des prix à l’avantage des OTA, tout en trompant les consommateurs avec des allégations démagogiques

Si le dispositif proposé par Booking.com était appliqué, la situation actuelle serait en réalité maintenue, et même aggravée par une validation du business model de Booking.com par l’Autorité de la concurrence
, ce qui lui donnerait un blanc-seing pour continuer d’exercer, en toute liberté, une pression tarifaire sur les ¾ des hôtels référencés sur Booking.com.

Les propositions de Booking.com, lui permettraient d’exercer librement une pression sur les hôtels afin qu’ils respectent, dans les faits, la parité entre leurs canaux indirects de distribution.

En effet, imaginons qu’un hôtel décide d’afficher une offre promotionnelle sur une autre OTA que Booking.com. Il la proposera également sur son site propre, afin de rester compétitif (rappelons que pour toute réservation faite via le site d’un OTA, l’hôtel doit payer une commission de 15% à 30% du prix du séjour).

En application de la clause de « parité restreinte », l’hôtel serait obligé de proposer cette même offre à Booking.com. Les prix se trouveraient lissés sur l’ensemble des canaux de l’hôtel. Il sera donc dissuadé de le faire : la situation existante sera maintenue.

3 - Une procédure qui a permis de révéler le caractère trompeur du marketing des OTA

Booking.com propose de continuer à utiliser son argument marketing phare, la « garantie du meilleur tarif ».

Cette mention est totalement trompeuse pour le consommateur : les tarifs de l’hôtellerie évoluent constamment pour s’adapter à la demande. Comment Booking.com pourrait-il assurer qu’il dispose, pour toutes les dates et par rapport à tous les autres canaux de distribution de l’hôtel, du meilleur prix ?

Mieux encore, comment Booking.com pourrait-il continuer à prétendre qu’il dispose du meilleur tarif, alors qu’il propose de supprimer la parité tarifaire avec les autres canaux indirects de commercialisation de l’hôtel ?

Par ailleurs, dans la mesure où l’hôtel serait, dans les faits, contraint de lisser ses prix sur tous ses canaux de distribution sans pouvoir proposer d’offres promotionnelles en direct, les consommateurs ne bénéficieront donc pas d’une baisse des prix.

Plus grave encore, dans le cadre de sa défense auprès de l’Autorité de la Concurrence,Booking.com a révélé publiquement (dans la section 1.3 de ses propositions), que le classement des hôtels sur son site ne relève pas tant de leurs qualités ou des commentaires des clients, mais bien plutôt de critères purement commerciaux destinés à lui assurer une rente de situation (rentabilité de l’hôtel, taux d’annulation de nuitées, taux de conversion, paiement de la commission dans les délais, respect de la parité...).

Ces pratiques malhonnêtes sont encore trop méconnus des consommateurs qui pour 93% d’entre eux ont comme premier réflexe de rechercher un hôtel sur internet et sont trompés par les OTA comme Booking.com qui détient plus de la moitié des parts de marché.

4 - Petit lexique des clauses contraires au droit de la concurrence imposées par les OTA et contestées par les syndicats d’hôteliers

– La clause de « parité tarifaire ». Elle impose aux hôteliers de proposer les mêmes prix sur tous ses canaux de réservation, en ligne et hors ligne, et même sur le site propre de son hôtel.
– La clause de « parité des disponibilités ». Elle impose à l’hôtelier d’allouer à l’OTA concernée au moins autant de chambres qu’aux autres OTA, voire même la mise à sa disposition, à tout moment, de sa dernière chambre disponible ;
– La clause dite du « brandjacking ». Cela permet aux OTA d’utiliser gracieusement et de façon illimitée à des fins marketing, les noms/marques, photos, logos…, soit les parties intégrantes de la propriété intellectuelle de l’hôtel. Cette utilisation allant jusqu’à la cession de sous-licences à des tiers sans que l’autorisation de l’hôtel ne soit nécessaire.
– La clause de la « propriété de clientèle ». Avec cette clause, les OTA interdisent ni plus ni moins aux hôteliers de contacter directement les clients obtenus via les OTA !

GNI
Le GNI est la seule Organisation Professionnelle indépendante au service des hôtels, cafés, restaurants, traiteurs organisateurs de réception et établissements de nuit indépendants et patrimoniaux. Le GNI représente 23 000 établissements et 260 000 salariés. Didier Chenet est président du SYNHORCAT et du GNI, Claude Daumas, président de la FAGIHT et Gérard Guy, président de la CPIH, sont présidents délégués du GNI.

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