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La réglementation du CASHBACK pour les commerçants

Prévue dans la directive européenne sur les services de paiement du 8 octobre 2015 (DSP2), la pratique du cashback a été introduite en France par la loi du 3 août 2018.

Il s’agit de la possibilité pour un commerçant de rendre des espèces lors d’un paiement par carte bancaire.

Cette mesure vise à faciliter le retrait d’argent liquide lorsqu’il n’y a pas de distributeur automatique à proximité.

Le Décret du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement fixe le cadre de la réglementation du cashback pour les commerçants.

 

  • La réglementation

    Les commerçants peuvent accepter un paiement par carte bancaire supérieur au prix du produit ou du service vendu et rendre la monnaie en espèces au client.

    Attention : le paiement par chèque ne peut donner lieu à la fourniture d’espèces

    Ce service, généralement appelé « cashback », ne peut être proposé qu’à des clients agissant pour des besoins non professionnels (art L.112-14 code monétaire et financier).

    Il faut toutefois savoir que les commerçants ne sont pas obligés d’accepter le cash-back. Ce n’est qu’un service facultatif qu’ils peuvent refuser.

    La réglementation du cashback a été complétée par le décret 2018-1224 du 24 décembre 2018. Ainsi, l’achat dans le cadre duquel des espèces sont fournies au particulier peut être de 1 €, au minimum. Et, lors de cet achat, le commerçant peut verser au particulier jusqu’à 60 € en espèces (art D112-6 code monétaire et financier).
     
    Par exemple, si un client doit payer 5 € et n’a pas de monnaie sur lui, il peut régler 20 € par carte bancaire et recevoir 15 € en liquide. Les caisses enregistreuses sécurisées permettront de gérer ces opérations de cash-back.

  • L’affichage

    Le commerçant qui propose ce service doit apposer une affiche, de façon visible et lisible dans son point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement.

    Cette affiche doit, notamment, mentionner :
    1° la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
    2° le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
    3° le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ;
    4° l’indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).
    Article 1er arrêté du 29 janvier 2019 (JO 01/02/2019)

  • Site internet et publicité

    Lorsque le commerçant mentionne sur le site Internet de son établissement ou sur tout autre support qu’il fournit un service de cashback, il doit communiquer, sur ce même site ou support, de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, notamment l’ensemble des informations figurant sur son affiche.

    Arrêté du 29 janvier 2019, art. 2.

  • Les sanctions

    Le commerçant qui ne respecte pas les règles du cashback risque une amende pénale. Elle peut atteindre 1 500 € si le commerçant est une personne physique et 7 500 € s’agissant d’une personne morale (art R112-7 code monétaire et financier).
     
    Pièces jointes

  • • Arrêté du 29 janvier 2019, JO du 01/02/2019 ICI
  • • Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 ICI

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