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La réglementation des piscines

Les établissements HCR exploitent en principe des piscines privatives à usage collectif, avec une règlementation propre, différente de celle des piscines privées ou publiques avec accès payant. Les normes applicables aux établissements HCR sont notamment définies aux articles L1332-1 et suivants et D1332-1 et suivants du code de la santé publique.

I. La déclaration de ma piscine

Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration d’ouverture doit être accompagnée d’un dossier justificatif établi suivant certaines modalités.

Ce dossier comporte notamment l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité.

Vous trouverez les modalités à respecter à l’annexe III-7 du code du sport.
Article Annexe III-7 (art. A322-4) - Code du sport - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

La déclaration d’ouverture est adressée en trois exemplaires à la mairie du lieu d’implantation de l’établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’ouverture de l’installation. Lorsque les installations d’une piscine subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées.

Les piscines privatives à usage collectif qui enseignent des activités physiques et sportives (par exemple des cours de natation) doivent se déclarer à la préfecture, via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de leur lieu d’implantation en tant qu’établissement d’activités physiques et sportives (APS).

II. Quels sont les documents obligatoires ?

L’exploitant tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :

• Un dossier technique complet et à jour comportant notamment les notices d’accompagnement des produits et les éléments attestant l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements et matériels, conformément aux prescriptions du fabricant.

• Un règlement intérieur affiché de manière visible pour les usagers et qui comporte certaines mentions obligatoires.

• Un plan de sécurité, mis à jour, pour les piscines pri-vatives à usage collectif, non assujetties à une obli-gation de surveillance. Celles devant se déclarer en établissement d’APS doivent posséder un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS).

Ces plans doivent obligatoirement être connus de tous les personnels permanents ou occasionnels de l’établissement. Ils regroupent l’ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l’usage des équipements et des installations de baignade. Il sert à prévenir les accidents en transmettant des informations adaptées et en cas d’incident, à alerter les services de secours.

Le plan de sécurité doit comporter nécessairement un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble qui précise notamment l’emplacement du dispositif d’ar-rêt d’urgence « coup de poing » de l’installation hydraulique, l’emplacement des matériels de sauvetage et de secours, les numéros d’appel des services de secours, etc…

L’exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations.

Un registre (carnet sanitaire) où la personne responsable des vérifications périodiques consignera journellement, pendant la période d’ouverture de la pis-cine, les accidents ou incidents survenus.

III. Une qualité de l’eau irréprochable

L’eau des bassins doit répondre à des normes phy-siques, chimiques et microbiologiques définies à l’article D 1332-2 du Code de la Santé Publique. Des règles relatives au traitement, recyclage, assainissement et vidange des eaux en fonction du type de bassin sont précisées aux articles D1332-6 et suivants du Code de Santé Publique.

A.L’exploitant doit procéder à des autocontrôles ...

Afin de vérifier régulièrement les paramètres de la qualité de l’eau, il est nécessaire d’effectuer des autocontrôles quotidiens.
L’exploitant doit :
• vérifier le bon fonctionnement des installations techniques,
• mesurer les paramètres physicochimiques au moins 2 fois par jour avec un appareil de mesure fiable,
• consigner systématiquement les résultats des me-sures, le relevé du compteur, la fréquentation et l’in-tervention sur les installations dans un carnet sanitaire.

B. ... et à des contrôles sanitaires

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d’installa-tion, la nature et les fréquences des analyses de sur-veillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fré-quence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.

Les prélèvements d’échantillons sont effectués à la diligence de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine.

IV. La conception des équipements est encadrée

L’arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives impose un certain nombre de principes, notamment relatifs aux parois et fond de bassins, profondeurs minimales et maximales, plots de départ, grilles de goulottes, bouches de reprise des eaux, pataugeoires, toboggans, etc… Lien utile : site internet DGCCRF/sécurité des piscines.

A. La vigilance sur la capacité d’accueil et les installations sanitaires

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l’établissement ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d’eau. Concernant les règles en matière de douches, cabinets d’aisance, lavabos, lave pieds… elles varient selon la superficie des bassins et s’ils sont couverts ou en plein air. En tout état de cause, il doit être installé au moins 2 cabinets d’aisance, un lavabo et 2 douches à proximité du ou des bassins.

B. Face aux risques de noyade, un système de pro-tection est obligatoire

La réglementation s’applique à toutes les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Sont donc notamment concernées les piscines des hôtels. Ne sont pas concernées les piscines situées dans un bâtiment ou posées sur le sol et qui sont gonflables ou démontables.

Les piscines doivent être équipées d’un des 4 systèmes de protection répondant à la norme NF :
• Une barrière de protection réalisée, construite ou installée de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de 5 ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de 5 ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
• Une couverture réalisée, construite ou installée de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de 5 ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
• Un abri réalisé, construit ou installé de manière à ne pas provoquer de blessure et être tel que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux en-fants de moins de 5 ans ;
• Une alarme réalisée, construite ou installée de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne puissent pas être utilisées par un enfant de moins de 5 ans.

C. Des affichages pour informer et prévenir

Les panneaux doivent être visibles à proximité des équipements ciblés (plongeoirs, toboggans, etc.), être résistants aux dégradations et compréhensibles (phrases simples ou schémas, traductions, etc.). Les affichages doivent être visibles dès l’entrée et distincts des autres types de documents (publicités ou autres affiches).

Doivent être affichés :

• L’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, de l’exploitant et de ses préposés ;
• Les résultats des analyses de surveillance de la qualité des eaux et le rapport établir par la DDASS sur la tenue et le fonctionnement de l’établissement ;
• Un extrait du plan de sécurité ;
• Le règlement intérieur.
Pour les établissements d’APS, l’affichage obligatoire est différent.

V. Quelles obligations en matière de surveillance et d’encadrement ?

Après un long combat syndical, les organisations professionnelles dont le GNI ont obtenu un avis du Conseil d’Etat selon lequel la loi n’impose pas la surveillance de la baignade dans les hôtels, campings ou villages de vacances qui réservent l’accès de leur piscine à leur clientèle propre.

Dans les établissements d’APS et les piscines d’accès payants une surveillance, respectant certaines conditions, est obligatoire.


L’accessibilité aux personnes en situation de Handicap

En effet, la mise aux normes d’accessibilité concerne les locaux
mais également les équipements mis à disposition par l’ERP
(article R111-19-7 du Code de la construction et de l’habitation).

Les piscines, en tant qu’équipement de l’établissement doivent
donc pouvoir être utilisées par les personnes en situation de handicap.

Toutefois, comme pour les autres parties de l’établissement des demandes de dérogation sont possibles (lorsque les travaux sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement, en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, pour impossibilité technique,
et pour les ERP situés dans un immeuble collectif en cas de refus des travaux par les copropriétaires).

 

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