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La responsabilité de l’hôtelier

Si un client de l’hôtel est victime d’un vol sur des biens déposés dans l’hôtel, une présomption de responsabilité pèse sur l’hôtelier, mais l’étendue de cette responsabilité va être déterminée par les circonstances mêmes du vol.

I. Le vol commis dans la chambre ou toute autre partie de l’hôtel : responsabilité automatique de l’hôtelier

L’hôtelier est responsable même en cas d’absence de faute, mais cette responsabilité est limitée à 100 fois le prix de la chambre par jour (article 1953 al.3 du Code Civil).

Toutefois, si la victime démontre une faute de l’hôtelier, alors sa responsabilité est illimitée (art. 1953 al. 3 du Code Civil).

A l’inverse, l’hôtelier peut s’exonérer s’il peut démontrer une faute de la victime (par exemple, le client a laissé la porte de sa chambre ouverte).

Le fait par l’hôtelier de faire figurer une clause limitative de responsabilité pour les vols d’objets dans les chambres sur une affiche placée dans la chambre ne peut suffire à prouver que la victime en ait eu connaissance ou ait accepté cette clause. Par conséquent, une telle clause ne peut pas limiter la responsabilité de l’hôtelier (Paris, 5 janvier 1996).

II. Le vol commis alors que des biens ont été confiés à l’hôtelier : la responsabilité de l’hôtelier est illimitée (article 1953 al. 2 du Code Civil)

Les objets déposés dans le coffre de l’hôtel sont considérés comme étant déposés entre les mains de l’hôtelier et leur disparition ou détérioration entraine la responsabilité illimitée de l’hôtelier. Il est en de même lorsqu’un client dispose d’un compartiment dans la salle des coffres de l’hôtel (Civ. 1ere, 14 février 1990).

Cependant, lorsqu’un client dispose d’un coffre individuel dans sa chambre fonctionnant grâce à une combinaison de son choix, il n’y a pas de dépôt entre les mains de l’hôtelier et l’hôtelier n’engage pas sa responsabilité illimitée (Civ 1ere, 11 juin 2002).

III. Le vol commis sur le parking privatif

Les hôteliers sont responsables automatiquement des objets laissés dans les véhicules à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre par jour (article 1954 al.2 du Code Civil).

L’hôtelier peut s’exonérer en prouvant que la victime a commis une faute.

L’hôtelier ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par la présence d’un panneau " parking non gardé " (Civ. 1ere, 11 juin 2002).

IV. L’indemnisation du client

L’indemnisation du client par l’hôtelier ne peut avoir lieu que si les clients portent plainte auprès de la police et peuvent prouver la valeur des objets manquants.

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