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Arrhes, acomptes, « no show » : faut-il appliquer de la TVA ? On fait le point !

Depuis plusieurs années, la question de la soumission à la TVA des sommes conservées par l’hôtelier en cas de défaillance du client est récurrente.

À l’origine, la jurisprudence considère, depuis une décision de la CJUE de 2007, que les arrhes qui sont conservées par l’hôtelier après annulation du client sont exonérées de TVA dès lors qu’elles ont une fonction indemnitaire (en raison de l’inexécution du contrat).

En effet, les arrhes au sens du code civil ont par nature une vocation indemnitaire censée compenser l’inexécution d’une obligation et sont donc des dommages-intérêts non soumis à TVA.

Néanmoins, la jurisprudence récente est venue semer le trouble en estimant que toute somme conservée par un hôtelier n’est pas automatiquement qualifiée d’indemnités (exonérées de TVA).

L’administration fiscale considère par ailleurs qu’elle n’est pas liée par la qualification que donnerait l’exploitant aux sommes qu’il conserve et que par conséquent, elle est en droit d’opérer un redressement en cas de qualification erronée.

Ainsi il convient d’être très prudent sur le traitement de ces sommes en comptabilité.

Voici le raisonnement qu’il faut suivre :

  • Lorsqu’elles sont conservées par l’hôtelier, les arrhes, qui constituent une faculté de dédit pour le client, sont exonérées de TVA dans la mesure où elles constituent une indemnité forfaitaire de résiliation.
  • Les sommes conservées par l’hôtelier pour lesquelles il y a une contrepartie ne sont pas des indemnités et sont donc soumises à TVA. Dès lors, les acomptes ou prépaiements encaissés au moment de la réservation sont soumis à TVA puisque la contrepartie est justement la prestation de réservation d’un séjour.
  • Lorsque le client effectue une annulation alors que la prestation n’était pas annulable ni remboursable, les sommes qui vont être conservées, peu importe le montant, ne sont pas pour autant des indemnités, car d’une part, il existe bien une contrepartie au paiement qui est la faculté d’utiliser la capacité de séjour qui lui a été réservée et d’autre part, aucun préjudice ne découle de l’annulation dès lors que l’hôtelier a la faculté de remettre à la réservation la chambre.
  • En cas de « no show », c’est-à-dire lorsque le client ne s’est pas présenté le jour de sa réservation sans avoir annulé au préalable, la qualification d’indemnités en raison du préjudice subi, permettant une exonération de TVA, est de plus en plus rarement admise par l’administration fiscale. Ainsi, il est recommandé de soumettre à TVA les sommes conservées par l’hôtelier au titre du « no show ».

Nous vous invitons à vérifier vos conditions générales qui sont le point de départ pour la qualification des sommes que vous percevez, bien qu’elles ne suffisent pas à garantir que l’administration fiscale n’en fera pas une interprétation différente.

Pour toute question, le Département juridique se tient à votre disposition.

Source : BOI-TVA-BASE-10-10-50 - TVA - Base d’imposition - Règles applicables à l’ensemble des opérations imposables - Subventions et indemnités | bofip.impots.gouv.fr

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