ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Attention : la durée maximale de travail d’un étudiant étranger ne fait pas obstacle à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un temps complet

Peu importe que le titulaire d’une carte de séjour « étudiant » ne puisse pas travailler plus de 964 heures par an : si ses horaires à temps partiel varient constamment et qu’il est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.

L’employeur peut modifier la répartition du temps de travail d’un salarié à temps partiel, dans les limites prévues par son contrat de travail et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé par accord collectif. À défaut d’accord, ce délai est de 7 jours ouvrés (c. trav. art. L. 3123-31)

S’il ne respecte pas ces dispositions : modifications au-delà des prévisions du contrat de travail ou sans appliquer le délai de prévenance, et qu’il apparaît que cette situation place le salarié dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, l’employeur court le risque d’une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Dans une affaire récente où un étudiant étranger avait demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein en invoquant de constants changements d’horaires qui le contraignaient à rester à la disposition permanente de l’employeur, la Cour de Cassation a fait droit à sa demande.

En effet, la haute juridiction a rejeté purement et simplement l’argument avancé par l’employeur suivant lequel l’activité professionnelle exercée à titre accessoire par un étudiant titulaire d’une carte de séjour temporaire ne pouvait pas dépasser 964 heures par an (c. trav. art. R. 5221-26) et que cette limite faisait obstacle à toute requalification de la relation en un contrat à temps complet.

L’employeur reste donc tenu aux obligations découlant de la nature à temps partiel de la relation et de l’impérieuse nécessité de respecter la répartition du temps de travail telle qu’elle figure au contrat.

Cass. Soc. 27 mars 2019, n° 16-28774

Chemin