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Harcèlement sexuel : des relations intimes consenties dans un cadre professionnel peuvent-elles exclure la qualification de harcèlement sexuel ?

La salariée d’une entreprise s’estimant victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire.

La salariée avait eu des relations intimes consenties avec ce même supérieur. C’est précisément l’argument repris par la Société pour se défendre : « ne sauraient caractériser un harcèlement sexuel les comportements ou relations intimes intervenus entre deux personnes lorsqu’ils s’inscrivent dans une relation privée instituée de manière consentante ».

La Société met donc en avant le caractère consenti et privé de la relation, pour affirmer que le harcèlement ne peut pas être caractérisé. Pour autant, la Cour d’appel a considéré que le harcèlement sexuel était bien caractérisé en raison des faits suivants :

  • L’absence de limite fixée par le supérieur hiérarchique entre la sphère professionnelle et privée pour créer volontairement les circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles ;
  • L’organisation d’un séjour de deux jours à Paris par son supérieur pendant lequel ils ont eu des relations intimes ;
  • Les plaintes d’autres salariés à l’égard du comportement de son supérieur ;
  • Le départ précipité de la salariée de l’entreprise ;
  • Le mode de vie du supérieur ;
  • Le lien de subordination.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Elle indique que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, le juge doit examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié pour apprécier si les faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Si le harcèlement est présumé, l’employeur doit prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a souverainement apprécié que les faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel étaient établis et que l’employeur ne justifiait pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.

Pour vous aider en cas de harcèlement dans votre entreprise, le GNI a rédigé un guide intitulé « manager autrement » que vous pouvez demander par mail.

Cour de cassation, 15 février 2023, n° 21-23.919

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