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L’entraide familiale ne protège pas du délit de travail dissimulé !

Dans cette nouvelle affaire de la « femme du boulanger », point de boulanger en grève pour cause de maladie d’amour ! L’affaire qu’a eu à trancher la Chambre Criminelle de la Cour de cassation rappelle, au contraire, les risques en matière pénale lorsqu’on ne respecte pas scrupuleusement les critères de l’entraide familiale.

Dans l’affaire en question, un boulanger emploie son épouse à raison de 30H hebdomadaires, bases sur lesquelles seront calculées rémunérations et charges sociales afférentes.

A l’occasion d’un contrôle URSSAF, il est établi que l’épouse travaille plus que les heures contractuelles, point que cette dernière reconnaitra d’ailleurs devant les contrôleurs.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, l’époux-employeur sera reconnu coupable.

En appel, la Cour retient l’argumentation de ce dernier, à savoir que, si l’épouse effectuait plus d’heures que celles prévues au contrat, elle le faisait en sa qualité d’épouse (et non de salariée) au nom du commun intérêt du ménage à la bonne marche de l’entreprise. Et de souligner à l’appui de sa décision de relaxe que ladite épouse n’avait formulé aucune réclamation concernant ses heures non payées et non déclarées.

La Chambre Sociale de la Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges d’appel en s’appuyant notamment sur l’article L 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt que « le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole ».

Cette décision qui, sur le fond, n’est pas surprenante au regard de la jurisprudence, rappelle que l’entraide familiale ou amicale répond à des critères extrêmement stricts.

Ainsi, pour que soit reconnu le caractère d’entraide, cette dernière doit être occasionnelle, non durable, gratuite et sans contrepartie d’aucune sorte. Autant de critères qui rendent incompatible l’idée d’entraide lorsqu’il existe entre les parties un contrat de travail.

Imaginer « se couvrir » par un contrat de travail et la déclaration d’un volume d’heures déconnecté de la réalité n’est donc pas suffisant pour échapper à une condamnation sur le terrain pénal au titre du travail dissimulé lorsqu’on travaille en famille.

Cette décision rappelle à quel point la vigilance et la rigueur sont de mise lorsqu’on entend invoquer l’entraide familiale.

(Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-85.118, F-P)

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