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La délivrance du bulletin de salaire ne constitue pas une présomption de paiement

Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation est venue rappeler qu’il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, indépendamment de la délivrance du bulletin de salaire.

Dans cette affaire, le salarié sollicitait notamment le versement d’un rappel de salaire.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande et débouté le salarié en considérant que :

  • Le salarié avait bien été destinataire de bulletins de salaire à en-tête de la société, comportant les mentions conformes au contrat de travail à temps partiel signé le 18 février 2014.
  •  Le salarié ne transmettait que des relevés de compte de façon très parcellaire, ne permettant pas de conforter ses allégations.
  •  Les trois attestations produites, écrites de la même main et dans des termes similaires, n’avaient pas d’effet probant.

La Cour d’appel a retenu, à l’inverse, que la production d’un contrat de travail écrit, d’une déclaration unique d’embauche et de bulletins de salaire conformes attestaient d’une relation de travail régulière ; et que les allégations du salarié, qui aurait travaillé plus de 8 mois sans être payé et sans jamais réclamer ses salaires, tout en acceptant ses bulletins de paie apparaissent peu vraisemblables.

Pour autant, la Cour de cassation a cassé ce raisonnement et estime qu’ : « il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ».

La Cour rappelle également dans cet arrêt que l’acceptation sans protestation, ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Pour rappel, la délivrance du bulletin de paie ne constitue plus une présomption de paiement. Il appartient donc à l’employeur de prouver qu’il a bien payé le salaire, notamment par la production de documents et pièces comptables.

Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-19.631

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