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Période probatoire des apprentis en cas de nouveau contrat conclu pour achever la formation : l’interprétation du Ministère du travail

Rappelons que «  le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».

Depuis un changement de rédaction de l’article L.6222-18 code du travail (entré en vigueur le 1er janvier 2019) des doutes existaient sur la possibilité de prévoir ou non une nouvelle période probatoire lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage était conclu avec un nouvel employeur pour achever la formation.

Nous avons donc sollicité l’avis du Ministère du travail. Nous vous partageons leur interprétation :

En l’absence de jurisprudence depuis la modification des textes, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, les deux références aux périodes d’essai de droit commun ont été volontairement supprimées, pour, justement, permettre aux parties du nouveau contrat d’apprentissage de voir appliquée la période de 45 jours prévue à l’article précité.

En cas de nouvelle contractualisation la nouvelle « période probatoire » prend en compte la totalité des 45 premiers jours, consécutifs ou non, chez le nouvel employeur.

Pour plus de précision le département social du GNI se tient à votre disposition

Référence : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386025# : :text=Le%20contrat%20d’apprentissage%20peut,%C3%A9crit%20sign%C3%A9%20des%20deux%20parties.

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