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Renforcement des prérogatives des services de santé au travail

Une ordonnance du 2 décembre 2020 (ordonnance n-°2020-1502 au JO du 3 décembre) rétablit plusieurs mesures mises en place dans le cadre du premier confinement (ordonnance du 1er avril 2020) s’agissant des missions des services de santé au travail.

Les services de santé au travail se voient ainsi attribués des missions, et ce jusqu’au 16 avril 2021, en matière d’information, de prévention, de prescriptions de tests de détection et d’arrêts de travail, d’établissement de certificats médicaux et de reports d’examens. Un décret venant préciser ces dispositions est en attente de publication.

  • Le rôle de prévention des services de santé au travail

L’ordonnance prévoit que les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :

1° La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;

2° L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;

3° La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

  • Le rôle de prescription du médecin du travail 

L’ordonnance rétablit la possibilité pour le médecin du travail de prescrire et, le cas échéant, de renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid 19. Pour rappel, en temps normal la loi n’autorise pas le médecin du travail à prescrire des arrêts maladie.

Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables leur permettant ainsi d’être placés en activité partielle. C’est un décret du 10 novembre 2020 qui établit la liste « des salariés vulnérables ».

L’ordonnance prévoit par ailleurs qu’il peut prescrire et réaliser des tests de détection du covid 19 selon des modalités qui devront être précisées par décret.

  • L’organisation des visites médicales

Comme dans le cadre du premier confinement, l’ordonnance prévoit que les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être reportées, dans des conditions qui seront définies par un décret, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Ces dispositions visent également les visites médicales reportées en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 (premier confinement) n’ayant pu être réalisées à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit au 3 décembre 2020.

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