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Contrat de prestation de service : avis de vigilance maximum !

Fidèle à sa ligne directrice maintenant bien établie, la Cour de cassation a une fois encore rappelé que dès lors que le lien de subordination est caractérisé, la relation entre les parties doit être requalifiée en contrat de travail.

L’affaire en question concernait « un runner », c’est-à-dire un coursier réalisant des prestations de livraison de produits à destination de particuliers pour le compte d’une société : une fois la commande du client enregistrée sur la plateforme de la société, cette dernière délivre un ordre de mission au runner mentionnant les conditions d’exécution de la prestation, puis met à sa disposition du matériel et une carte bancaire lui permettant de faire l’achat du produit à livrer.

Le contrat liant la société et le runner prévoyait en substance que ce dernier recevait du matériel à utiliser pour l’exécution de sa prestation, qu’il devait indiquer ses plages de disponibilité sur une application au minimum deux jours à l’avance, qu’il devait accepter tous les ordres de mission proposés durant ces plages horaires en s’assurant de rester toujours joignable, que le retard dans l’exécution de la prestation pouvait justifier une pénalité, qu’il était rémunéré selon un taux horaire fixe sur toute la durée de la période de disponibilité et qu’à l’issue de la durée du contrat il ne devait pas exercer des prestations concurrentes pendant cinq ans.

Le runner a saisi le conseil de prud’hommes après la rupture du contrat par la société, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, fondant sa demande sur l’existence d’un lien de subordination.

La Cour a censuré la décision des juges du fond, leur reprochant de ne pas avoir examiné les clauses du contrat et les éléments factuels fournis par le coursier : les juges auraient dû analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur avait exercé son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles et cela afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination. 

Cet arrêt rappelle à quel point il est impératif de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’une entreprise fait appel à une prestation sous la forme notamment de l’auto-entreprenariat : en cas de litige, les juges devront se livrer à l’analyse prescrite par la Cour de cassation pour se prononcer sur la nature juridique de la relation et, le cas échéant la requalifier en contrat de travail avec toutes les conséquences que cela induit.

Cette décision du 27 septembre 2023 est conforme à la jurisprudence de la Haute juridiction, jurisprudence selon laquelle un lien de subordination est établi en cas d’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386).

Sur la base de ce principe, la Cour de cassation a déjà estimé que les coursiers à vélo de Take Eat Easy étaient des salariés (cass. soc. 28 novembre 2018, n° 1720079 FSPBRI ; cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-26088 et n° 19-13476 D), de même que les chauffeurs employés par la plateforme Uber (cass. soc. 4 mars 2020, n° 19-13316 FPPBRI).

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