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Le congé en cas de fausse couche

La loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse (dite « fausse couche ») a été publiée au Journal officiel le 8 juillet dernier. Nous vous présentons ci-après les principales nouveautés.

  • Suppression du délai de carence Sécurité Sociale

Le texte supprime le délai de carence pour l’indemnisation par la sécurité sociale des arrêts maladie liés à une fausse couche. La mesure entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

Ainsi, en cas d’arrêt de travail, les salariées victimes d’une fausse couche avant la 22ème semaine d’aménorrhée seront exemptées de délai de carence pour la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale. La suppression du délai de carence ne concernera pas le conjoint de la femme victime d’une fausse couche.

Le même dispositif sera applicable aux travailleuses indépendantes.

Toutefois, le délai de carence de sept jours, applicable au complément légal versé par l’employeur hors accident du travail ou maladie professionnelle, est maintenu.

  • Interdiction de rompre le contrat en cas de fausse couche « tardive »

Depuis le 9 juillet 2023, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluse, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail.

La protection contre la rupture du contrat de travail prévue par la loi est identique à celle déjà prévue par le Code du travail dans le cadre du congé maternité (ou du décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente).

Rappelons par ailleurs que les salariées victimes d’une interruption spontanée de grossesse intervenant à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée bénéficient, dans ce cas, de la protection contre le licenciement durant toute la durée potentielle du congé de maternité, soit 16 semaines au minimum, durant les congés payés pris immédiatement après un congé de maternité, et durant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.

 

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