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Validité d’une clause de remboursement d’une prime d’arrivée ou « golden hello »

Dans le contexte actuel de difficultés rencontrées lors des recrutements et de la fidélisation de vos salariés dans la branche HCR, vous avez la possibilité de verser une prime de bienvenue pour augmenter l’attractivité de votre recrutement. Il s’agit d’une prime d’arrivée dont les modalités de remboursement ont été précisées par la Cour de cassation.

Originaire des Etats-Unis, la prime d’arrivée ou de bienvenue, aussi appelée « golden hello » ou « welcome bonus », est une indemnité versée à l’embauche d’un salarié pour l’inciter à rejoindre l’entreprise et favoriser sa fidélité. L’obtention de cette prime est souvent corrélée à une obligation de présence dans l’entreprise après son versement pendant une durée déterminée fixée par le contrat de travail. En cas de démission durant cette période, le salarié est tenu de rembourser la prime au prorata du temps qu’il n’a pas passé dans l’entreprise comme convenu.

La Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de ces clauses dans un arrêt en date du 11 mai 2023.

En l’espèce, un trader est engagé le 1er janvier 2016. Son contrat de travail contient une prime d’arrivée de 150.000€ subordonnée à une condition de présence dans l’entreprise de 3 années. Le 16 mars 2017, le salarié dépose sa démission. L’employeur a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le remboursement partiel de cette prime d’arrivée.

Les juges du fond déboutent l’employeur de sa demande au motif que la contrepartie de l’octroi de la prime avait pour effet de fixer un coût à la démission du salarié et, par conséquent, de porter atteinte à la liberté de travailler du salarié. L’employeur décide de former un pourvoi en cassation.

En se fondant sur les articles L. 1121-1 et L.1221-1 du Code du travail ainsi que l’article 1104 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en validant la clause de remboursement partiel sous réserve qu’elle soit entièrement indépendante de la rémunération du salarié en disposant que : une clause « dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue ».

Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-25.136

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