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Modification du décret du 29 octobre 2020 : les nouvelles mesures entrant en application à compter du 19 mai 2021

Suite à la parution de l’agenda de la réouverture des établissements recevant du public (ERP) et la publication du protocole sanitaire HCR, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, qui encadre actuellement l’ouverture des ERP et les déplacements des personnes sur le territoire national, vient d’être modifié par le décret n°2021-606 du 18 mai 2021.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur dès le 19 mai 2021.

Les principales modifications sont les suivantes :

➢ l’article 3-1 du décret interdisant initialement la vente d’alcool en dehors de la vente d’un repas des établissements de type N (restaurants, débits de boisson), y compris pour les besoins de la vente à emporter, est remplacé. Il est désormais prévu que seul le préfet pourra interdire ces ventes lorsque les circonstances locales l’exigent.

➢ Les déplacements en dehors des heures de couvre-feu sont interdits, soit désormais entre 21heures et 6heures, sauf pour les motifs suivants :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

➢ Il est précisé que dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 21 heures.

➢ Les services de remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil. Cette limite n’est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

En ce qui concerne les établissements recevant du public, plusieurs modifications sont effectuées. Le décret se fonde pour rappel sur le classement « établissement recevant du public » (ERP) donné par la commission sécurité incendie à l’établissement.

Établissements de type N, EF, O, OA

Ainsi, pour les établissements de type N (restaurants, débits de boisson) ; de type EF (établissements flottants pour leur activité de restauration et débits de boisson) ; de type OA (restaurants d’altitude) et de type O (hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson) il est désormais possible d’accueillir du public entre 6heures et 21heures.

Seules les terrasses extérieures des établissements peuvent accueillir du public dans la limite de 50% de leur capacité d’accueil et dans les conditions prévues par le protocole sanitaire HCR.

Les activités de livraison, de room service des restaurants et bars d’hôtels ne sont pas soumis à ces contraintes horaires.

Il est par ailleurs toujours possible à ces établissements d’accueillir du public entre 6heures et 21heures pour les besoins de la vente à emporter.

Dans les établissements hôteliers, la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées, et dans la limite de 50% de la capacité d’accueil et suivant le respect des consignes sanitaires précitées, est également possible.

Établissements de type X, PA

Les piscines privées à usage collectif des établissements peuvent relever du type X ou PA. Il convient pour cela de se reporter au classement donné à l’établissement.

Le décret prévoit que les établissements sportifs couverts de type X peuvent accueillir du public uniquement pour les activités suivantes :

« - l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« - les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
« - les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
« - les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles. Les établissements sportifs de type PA pourront accueillir du public pour les mêmes raisons ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

Établissements de type L

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L peuvent accueillir du public entre 6heures et 21heures dans les conditions suivantes :
– les personnes accueillies ont une place assise,
– une distance d’un siège au moins est laissée entre chaque personne, ou chaque groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans la limite de six personnes,
– l’accès aux espaces permettant les regroupement est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des distanciations et gestes barrières,
– le nombre de personne accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle sauf pour :

« - les salles d’audience des juridictions ;
« - les salles de vente ;
« - les crématoriums et les chambres funéraires ;
« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
« - la formation continue ou professionnelle.

Il est ajouté que les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596

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