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L’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté

Depuis le 27 janvier 2017, la mise à disposition à vo-lonté en accès libre de boissons sucrées ou édulco-rées est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public et les lieux d’accueil de mineurs.

Il s’agit, à travers cette interdiction de contribuer à réduire l’obésité et le surpoids de la population française, et notamment des jeunes, et de prévenir le risque de maladies chroniques.

L’arrêté du 18 janvier 2017 a été publié au Journal officiel du 26 janvier 2017.

INTERDICTION DE LA MISE A DISPOSITION DE BOISSONS A VOLONTE, AVEC AJOUT DE SUCRES OU D’EDULCORANTS

« Art. L. 3232-9 code de la santé publique : La mise à disposition, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ».

I. Quand est entré en vigueur l’arrêté ?

L’arrêté des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de la consommation est entré en vigueur le 27 janvier 2017, soit un jour après sa publication au Journal Officiel.

Qui est concerné par l’arrêté ?
Les professionnels de la restauration commerciale et de la restauration collective et sociale ;
• Les professionnels de l’hôtellerie et des clubs de vacances ainsi que les gérants de tous autres lieux de restauration ouverts au public ;
• Les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, le public fréquentant ces établissements et lieux de restauration, en particulier les mineurs.

La consommation dans un cadre privé n’est pas concernée.

II. Qu’entend-on par lieux de restauration ouverts au public ?

La notion "d’ouverts au public" a été définie par la jurisprudence : c’est un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions"(CA Paris, 19 novembre 1986).

Par lieux de restauration ouverts au public, on peut entendre :
• Les lieux de consommation de produits alimentaires. Il peut s’agir d’un établissement de restauration, qu’il soit restauration traditionnelle ou de type rapide. Cela peut être aussi une cafétéria ou autre (libres services). Sont concernés les lieux de restauration collective, de même qu’un local de restauration mis à disposition des salariés et agents pour prendre des repas ;
• Les établissements mixtes (hôtellerie et restauration) : dans ce cas, l’interdiction s’applique dans les lieux dédiés à la consommation de produits (aliments et boissons). Le plus souvent, les hôtels sont réservés à la clientèle mais les lieux de restauration sont ouverts à tous. D’autres lieux d’hôtellerie et restauration peuvent être plus "fermés" mais, "subordonnés à certaines conditions" et ils restent des lieux ouverts au public ;
• Hôtels non dotés de restaurant mais comprenant un espace de mise à disposition de boissons : le lieu de mise à disposition de boissons est un lieu de restauration au sens de la loi.

III. Quelles boissons sont concernées ?

Toutes les boissons qui contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, comme :
• Les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées
• Les concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d’eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes ;
• Les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires.

IV. Quelles boissons ne sont pas concernées ?

Les boissons non concernées par l’arrêté sont les suivantes :
• Les boissons qui ne contiennent pas de sucre ou édulcorant ajouté (eau, thé, café, lait, jus de fruits, etc.) ;
• Les boissons dont la composition permet l’usage de l’allégation « sans sucres » au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, c’est-à-dire les boissons ne contenant « pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml » ;
• Les boissons alcoolisées, qui relèvent d’une réglementation spécifique.

Le sucre ajouté par le client n’entre pas dans le cadre de l’interdiction de l’article L.3232-9 du code de la santé publique.

V. L’offre de boissons sucrées au bar est-elle interdite ?

L’offre de boissons sucrées au bar n’est pas interdite puisque les clients ne se servent pas librement et qu’ils sont servis par un personnel dédié à certaines heures d’ouverture.

VI. Les contenants

Il serait souhaitable, pour respecter l’esprit de la loi qui est d’inciter à la diminution de la consommation de boissons sucrées afin de prévenir l’obésité et le surpoids, que les boissons soient servies dans des contenants dont le volume correspond aux usages habituels, c’est dire du volume d’un verre (25cl) à celui d’une canette (33cl).

VII. Les offres forfaitaires

La mise à disposition, en accès libre, des boissons dès le deuxième verre, y compris celles qui sont incluses dans un menu ou pour un prix forfaitaire, est concernée par cette interdiction.

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