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Heures supplémentaires : leur preuve n’appartient pas qu’au salarié !

La Cour de Cassation est de nouveau intervenue sur le sujet de l’administration de la preuve en matière d’heures supplémentaires : à qui incombe la preuve ? et quelle forme doit prendre cette preuve ?

Dans l’affaire en cause, la Cour d’Appel avait débouté un salarié d’une grande partie de ses demandes en matière d’heures supplémentaires au motif qu’il ne fournissait pas d’éléments suffisamment précis et que l’employeur n’avait produit, en retour, aucun élément de contrôle de la durée du travail.

La Cour de Cassation a sanctionné cette décision. En effet, elle relève que le salarié avait demandé à l’employeur de lui communiquer pour les 3 dernières années des relevés de péage de badge mis à sa disposition. Cette demande était restée sans réponse de la part de l’employeur.

La Haute Cour reproche donc à la cour d’appel d’avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié alors que celle-ci est partagée, selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.

Si cet arrêt ne concerne pas les HCR, il souligne néanmoins :

  • Qu’en matière de preuve d’heures supplémentaires, le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour appuyer sa demande. Cela signifie qu’il n’a pas à prouver chaque heure revendiquée dès lors que les éléments fournis corroborent ses revendications.
  • Que face à une demande d’information de la part d’un salarié, l’employeur ne peut pas l’ignorer

Rappelons que le code du travail comme la convention collective nationale des HCR font peser sur l’employeur une obligation de contrôle des horaires. En cas d’horaire non collectif, c’est-à-dire lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire de travail, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées.
  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document doit être émargé par le salarié et par l’employeur. Il est tenu à la disposition de l’inspection du travail.
  • Chaque mois, un document dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
    o le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année,
    o le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement,
    o le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

Le non-respect de ces dispositions expose non seulement à des sanctions pécuniaires prononcées par le conseil de prud’homme mais également à l’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur.

Cass. soc. 17 mai 2023

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